Étude d'impact pluriannuelle
Auteur :
Sophie Ricourt Vaginay
— Union des droites pour la République
(Alpes-de-Haute-Provence · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : collectivités territoriales
Date de la question : 2025-07-15
Date de la réponse : 2026-06-02
(322 jours)
Texte de la question
Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les incertitudes juridiques entourant l'application de l'article L. 1611 du code général des collectivités territoriales. Ce texte impose aux collectivités territoriales et à leurs groupements de présenter une étude d'impact pluriannuelle sur les dépenses de fonctionnement lorsque le coût prévisionnel d'un projet d'investissement excède un seuil défini en pourcentage des recettes de fonctionnement. Or deux points d'interprétation demeurent à ce jour imprécis, ce qui engendre des divergences de lecture entre collectivités. En premier lieu, la notion de « recettes de fonctionnement » n'est pas expressément définie. Il n'est pas établi si elle doit être entendue comme se rapportant au seul budget principal, ou s'il convient d'y inclure également les budgets annexes, dans une approche consolidée. En second lieu, pour les établissements publics de coopération intercommunale, la population de référence permettant de déterminer la strate démographique applicable et donc le seuil de déclenchement de l'étude, n'est pas explicitement précisée. Certaines structures s'interrogent ainsi sur le fait de savoir si cette population correspond à celle du groupement dans son ensemble, ou à celle de la commune membre la plus peuplée. Dans un souci de sécurité juridique et d'harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de clarifier ces deux points, soit par voie réglementaire, soit au moyen d'une circulaire ou d'instructions précises adressées aux services préfectoraux et aux collectivités territoriales.
Réponse ministérielle
L'article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose dans son premier alinéa que « Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » Cette étude permet à l'assemblée délibérante de mieux envisager la capacité de la collectivité à financer cette opération qui génère, outre des dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation du projet, par exemple d'un équipement, des dépenses de fonctionnement tout au long de la vie de celui-ci. L'article D. 1611-35 du CGCT précise les modalités d'application de cette étude et détaille, par catégorie de collectivité et par tranche de population, à quel seuil de recettes réelles de fonctionnement cette étude est rendue obligatoire. Les recettes réelles de fonctionnement doivent être entendues dans une approche consolidée entre le budget principal et les budgets annexes. Le dernier alinéa de l'article précité précise ainsi que « Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire. ». Il n'y a donc pas lieu d'opérer une restriction au seul budget principal. Pour les EPCI, la population de référence doit s'entendre, conformément aux dispositions du 1° au 5°, comme celle de l'ensemble du territoire. Par opposition, au dixième alinéa, « les établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante. ». Les EPCI étant définis au livre II de la cinquième partie, ils ne sont pas inclus dans les établissements publics mentionnés au dixième alinéa.
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