577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 8997 Réponse publiée Source officielle ↗

Licenciement pour cumul d'activités et encadrement des revenus patrimoniaux

Auteur : Laurent Wauquiez — Droite Républicaine (Haute-Loire · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : chômage
Date de la question : 2025-07-29
Date de la réponse : 2026-05-12 (287 jours)

Texte de la question

M. Laurent Wauquiez appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur l'application parfois excessive des règles relatives au cumul d'activités pour les salariés relevant du régime général. Il souhaite notamment évoquer le cas d'une administée, récemment licenciée par la caisse primaire d'assurance maladie pour avoir perçu des revenus issus de la location ponctuelle d'un logement meublé. Cette activité, déclarée et sans incidence manifeste sur son emploi, semble davantage relever de la gestion patrimoniale que d'une activité professionnelle parallèle. Dans un contexte marqué par la pression sur le pouvoir d'achat, il est de plus en plus fréquent que des salariés cherchent à compléter leurs revenus par des démarches compatibles avec leurs fonctions. Il paraît dès lors légitime de s'interroger sur la proportionnalité des sanctions appliquées et sur l'interprétation des règles en matière de cumul. Il lui demande si elle envisage de clarifier les critères encadrant les activités dites accessoires ou patrimoniales, afin d'éviter que des situations individuelles ne soient sanctionnées de manière automatique, sans prise en compte des circonstances réelles.

Réponse ministérielle

S'il n'appartient pas au Gouvernement de se prononcer sur une affaire en cours, les juges ont déjà été amenés à se prononcer sur l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Ainsi, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise résultant d'un fait tiré de la vie personnelle d'un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu. Il peut cependant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans des conditions strictement encadrées par la jurisprudence. En particulier le trouble doit s'apprécier au niveau de l'entreprise et faire obstacle au maintien du salarié dans celle-ci. Enfin, l'article L. 1121-1 du code du travail interdit de porter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Ainsi l'employeur doit être en mesure de justifier toute mesure ayant pour objet ou pour effet de limiter le droit au respect de la vie personnelle, et plus encore privée, des travailleurs. Il convient néanmoins de préciser que les salariés des caisses primaires d'assurance maladie, comme les agents publics sont soumis à des règles particulières justifiées par l'exercice d'une mission de service public, notamment prévues par les articles L. 121-3 du code général de la fonction publique et L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale.
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