577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 9875 Réponse publiée Source officielle ↗

Droits des travailleurs saisonniers

Auteur : Sylvie Ferrer — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Hautes-Pyrénées · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : travail
Date de la question : 2025-09-23
Date de la réponse : 2026-02-24 (154 jours)

Texte de la question

Mme Sylvie Ferrer attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur les dispositions du code du travail relatives à la remise, à l'issue d'un contrat, des documents que sont le certificat de travail, l'attestation France Travail et le reçu pour solde de tout compte. En l'état actuel du droit, ces documents sont considérés comme quérables et non portables, ce qui impose aux salariés de venir les récupérer directement auprès de leur employeur. Or cette règle pose une difficulté majeure pour les travailleurs saisonniers. En pratique, la remise effective de ces documents intervient parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la fin du contrat, alors même que les salariés sont déjà repartis chez eux. Leurs lieux de travail saisonnier se trouvant parfois à plus d'une centaine de kilomètres de leur domicile, il leur est très difficile, voire impossible, d'effectuer le déplacement pour récupérer ces pièces administratives essentielles. Cette situation advient régulièrement dans la circonscription dans laquelle Mme la députée est élue : cela concerne particulièrement les saisonniers employés dans les stations de ski, comme à La Mongie dans les Hautes-Pyrénées, mais cette difficulté se retrouve également pour les saisonniers dans le secteur agricole. Ces salariés précaires se retrouvent ainsi confrontés à des démarches lourdes, coûteuses et inutiles, supportant un risque et une charge qui pourraient être évités. Elle lui demande ainsi quand elle se résoudra à faire évoluer le droit afin que la remise des documents de fin de contrat soit placée clairement à la charge de l'employeur et que ceux-ci soient transmis directement au salarié, sans qu'il lui soit nécessaire de se déplacer pour les récupérer, autrement dit que ces documents soient portables et non quérables.

Réponse ministérielle

Les documents de fin de contrat doivent être tenus, quelle que soit la durée du contrat de travail, à la disposition du salarié par l'employeur dès la fin effective du contrat de travail, ce que la Cour de cassation a encore rappelé dans une décision récente (Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 24-16.546 F-D), et la remise tardive de ces documents ouvre droit à dommage et intérêts dès lors qu'elle cause un préjudice au salarié. En outre, même en l'absence de préjudice pour le salarié, la méconnaissance des obligations de délivrance n'est pas sans conséquences pour l'employeur. S'agissant du solde de tout compte, aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Autrement dit, tant que le salarié n'a pas pris possession et signé le document, l'employeur n'est pas libéré de ses obligations financières à l'égard du salarié et peut être poursuivi par ce dernier. Il est donc dans son intérêt de délivrer ce document au plus vite. Par ailleurs, le fait de ne pas délivrer le certificat de travail ou l'attestation d'assurance chômage sont respectivement punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième et de la cinquième classe (articles R. 1238-3 et R. 1238-7 du code du travail), soit 750 euros ou 1 500 euros au plus pour une personne physique. Ces montants sont portés au quintuple pour une personne morale. Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut également ordonner la délivrance des documents, le cas échéant assortie d'une astreinte, prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation d'assurance chômage, laquelle ne libère toutefois pas ce dernier de son obligation (articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail). Ainsi, tant que l'employeur n'a pas informé le salarié que ces documents sont à sa disposition, le salarié peut engager une action devant le juge afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
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