Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
Exposé sommaire
La recherche de recettes nouvelles constitue un levier économique indispensable pour l’économie du sport français. Parmi ces leviers, la publicité virtuelle, qui permet d'insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion, représente une opportunité technologique et économique majeure, aujourd'hui freinée par la réglementation française.
En France, la publicité virtuelle est toujours assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision du CSA (devenu l’Arcom) de 2003. Cette situation crée un paradoxe préjudiciable dans la mesure où plusieurs compétitions internationales utilisent déjà massivement la publicité virtuelle lors des diffusions sur les écrans français, plaçant les ayants droit français dans une situation d’iniquité.
L'autorisation explicite de la publicité virtuelle répond à quatre enjeux :
- Économique et environnemental : elle permet d'éviter les coûts de « double production » lors des matchs à l'étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel.
- Sécurité des sportifs : en remplaçant les marquages physiques (peintures, autocollants) par des dispositifs virtuels, elle supprime les risques et garantit l'intégrité physique des athlètes.
- Développement du sport féminin : la publicité virtuelle facilite l'exploitation successive d'une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, en permettant à chaque compétition de valoriser ses propres partenaires commerciaux de manière distincte.
- Protection du consommateur : elle constitue un outil de régulation efficace permettant de masquer ou de remplacer à l'écran des publicités pour des produits ou services interdits ou encadrés en France (Loi Évin, services financiers non autorisés). Elle garantit en outre une transparence totale par l'obligation d'informer le téléspectateur du recours à cette technologie.
Le présent amendement vise à consacrer la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation.
Afin de garantir une mise en œuvre transparente, ce nouveau droit sera encadré par un décret en Conseil d’État. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord préalable des parties prenantes et une information claire du téléspectateur, pour
garantir un équilibre entre développement économique et protection du consommateur.
Cet amendement a été travaillé avec Sporsora.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #181 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Pierrick Courbon | SOC | APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: | En traitement |
| — | Jean Bodart | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: | En traitement |