Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est ainsi complété :
« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. A ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire peser sur les organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters.
Les organisateurs des manifestations sportives sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat. En effet, en l’absence de précision par le législateur, le Conseil d’Etat a rendu en 2007 un avis indiquant que les organisateurs des manifestations sportives ont, « qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736).
Cette obligation de résultat conduit en pratique à une automaticité des sanctions contre les organisateurs de manifestations sportives alors même que certains organisateurs ont été gravement négligents et que d’autres ont été irréprochables.
Substituer une obligation de moyen à une obligation de résultat aurait un double effet bénéfique.
En premier lieu, les organisateurs irréprochables et les organisateurs négligents ne seraient plus sanctionnés de la même manière pour les mêmes faits. L’organe disciplinaire ou juridictionnel retrouverait une marge d’appréciation permettant de prendre en compte les efforts consentis par un organisateur qui aurait épuisé ses compétences légales pour prévenir tout incident.
En second lieu, cela aurait pour effet d’inciter les organisateurs à mieux prévenir les risques d’incidents en ayant la certitude que les efforts seront pris en compte. En l’état, un organisateur peut être dissuadé de consentir d’importants efforts dans la même où il sait qu’en cas d’incident, la sanction et la responsabilité seront substantiellement les mêmes.