Amendement n° None — ARTICLE 2 BIS
Dispositif
L’article 2 bis est ainsi rédigé :
1°) L’article L222-5 du Code du sport est modifié comme suit :
« L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute natures perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.
La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu, quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.
Les conventions écrites en exécution desquelles un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. L’agent sportif la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur. ».
2°) L’article L222-6 du Code du sport est modifié comme suit :
« Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une amende de 7 500 €.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €.
Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.222-5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues. »
3°) L’article L222-7 du Code du sport est modifié comme suit :
« L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
2° D’un contrat visé à l’article L.222-2-10-1 du code du sport ;
3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L.222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
2° lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,
3° les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l’article L.222-17. »
4°) L’article L222-8 du Code du sport est modifié comme suit :
« L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L.222-7, ni conclure l’un des contrats visés à l’article L.222-17.
L’identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L.222-7. Lorsqu’un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
5°) L’article L222-9 du Code du sport est modifié comme suit :
« I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :
- de dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
- de salarié ou préposé,
- de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
- dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
- de salarié ou préposé,
- de conseiller technique sportif visé à l’article L.131-12 du code du sport,
- de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical,
- d’arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
- de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
- dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
- salarié ou préposé ;
II. Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
1° S'il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ;
2° S'il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971.
La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. ».
6°) L’article L222-10 du Code du sport est modifié comme suit :
« Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions visées au I de l’article L.222-9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s'il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois ».
7°) Est ajouté un article L.222-12-1 rédigé comme suit :
« Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations visées à l’article L.222-7.
Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaire consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce que l’apporteur d’affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L.222-7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’en entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
8°) L’article L222-13 du Code du sport est modifié comme suit :
« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L.222-9 à L.222-11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. ».
9°) L’article L222-16 du Code du sport est modifié comme suit :
« Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national.
Un agent sportif établi dans un des États ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle. »
10°) L’article L222-17 du Code du sport est modifié comme suit :
« I. Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
4° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
II. Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l’article L.222-7.
Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l’entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10% du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10%.
Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »
Exposé sommaire
Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d’agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l’activité, outre qu’elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines.
Principalement, il faut relever que :
· Cette réglementation s’inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable,
· La définition du champ d’intervention de l’agent sportif mérite une clarification,
· Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection,
· Et fixe des contraintes d’accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l’activité,
· Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l’activité et des flux,
· Le mode d’exercice au travers de sociétés commerciales favorise l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d’affaires.
Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l’activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle.
Les différentes modifications ont pour objectif d’intégrer dans le Code du sport :
1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L.222-5) ;
2) Un renforcement de la sanction de l’infraction de l’article L. 222-5 (article L.222-6) ;
3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l’activité d’agent sportif (article L.222-7) ;
4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d’exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222-8) ;
5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222-9) ;
6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l’une des fonctions visées à l’article L222-9 au cours des douze derniers mois d’obtenir une carte professionnelle d’agent sportif. (L. 222-10) ;
7) L’application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l’obligation de transmission de l’identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu’il a constituée (L. 222-13) ;
8) L’encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d’affaires (L222-12-1) ;
9) La limitation du nombre des autorisations d’exercice occasionnel délivrées à l’agent sportif ressortissant d’un Etat membre de l’UE (L222-16) ;
10) Le renforcement de l’interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l’agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L.222-17).