Amendement (sans numéro) — ARTICLE 16
Dispositif
À l’alinéa 1, après les mots :
« l’implantation temporaire »
insérer les mots :
« ainsi que le démontage et l’enlèvement »
Exposé sommaire
L’article 16 du projet de loi autorise, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, l’occupation temporaire de terrains privés pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux olympiques et paralympiques de 2030.
L’amendement propose de préciser que cet article couvre également la période nécessaire à l’enlèvement et au démontage des mêmes constructions, installations et aménagements. Si la loi du 29 décembre 1892 couvre implicitement ces dernières interventions, sa rédaction ne les mentionne pas expressément. Une précision en ce sens serait utile.