Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. »
Exposé sommaire
L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
L'objet du présent amendement est de soumettre les autorisations de mise sur le marché à la procédure normale de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l'environnement.