Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« ef) Après le 7°, est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « ou issus d’entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que des entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à compléter la liste des produits dits durables et de qualité mentionnée à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, en y intégrant les produits fabriqués par les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ainsi que par les entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
Cette évolution permettrait notamment de rendre éligibles les produits fabriqués par les coopératives agricoles et leurs filiales. En effet, les coopératives sont des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et plusieurs familles de coopératives sont particulièrement impliquées dans l’agroalimentaire, en particulier les sociétés coopératives agricoles (SCA) et les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA), mais également, dans une moindre mesure, les SCOP ou les SCIC.
Acteurs majeurs de la production, de la transformation et de la commercialisation agricoles dans notre pays, les SCA constituent en effet un modèle entrepreneurial singulier, fondé sur la propriété collective des agriculteurs adhérents, une gouvernance démocratique reposant sur le principe « un homme, une voix », ainsi qu’un fort ancrage territorial.
À travers ces caractéristiques, les SCA participent directement au maintien de l’activité économique dans les territoires ruraux, à la juste rémunération des producteurs, à la structuration des filières et à la valorisation des productions françaises. Elles concourent ainsi pleinement aux objectifs de durabilité, de résilience économique et de proximité poursuivis par la politique publique de l’alimentation.
Dans un contexte marqué par la nécessité de reconquérir notre souveraineté alimentaire, désormais reconnue par la loi comme un intérêt général majeur, il apparaît indispensable que la commande publique et la restauration collective puissent davantage s’appuyer sur ces entreprises détenues par les agriculteurs eux-mêmes.
L’élargissement proposé répond également à un impératif opérationnel. Les objectifs fixés aux acheteurs publics, et notamment à l’État, supposent un recours accru aux produits relevant de cette liste. À titre d’exemple, l’approvisionnement en viandes servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État doit tendre vers un recours intégral à des produits entrant dans les catégories prévues par la loi. Atteindre une telle ambition sans reconnaître les productions issues des coopératives agricoles et de leurs filiales apparaît particulièrement difficile.
Le présent amendement constitue ainsi une mesure de bon sens, favorable à la fois aux acheteurs publics, en élargissant leur capacité d’approvisionnement, et aux agriculteurs français, en valorisant les productions issues de leurs propres entreprises collectives. Il participe pleinement à la consolidation de filières agricoles françaises durables, compétitives et souveraines.
Cet amendement a été travaillé avec La Coopération Agricole.