Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le II de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité de son auteur peut également être engagée lorsque la réduction significative des commandes, intervenue dans le cadre de la négociation ou de l’exécution des accords prévus à l’article L441‑3, ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. »
Exposé sommaire
Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d'arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l'industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.
Or, en l'état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu'elles produisent les mêmes effets économiques qu'un déréférencement partiel.
Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l'ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l'affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l'arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que les décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l'arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d'injonction. Le fournisseur ne dispose donc d'aucun moyen de pression équivalent.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l'article L. 442-1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l'usage abusif de la réduction de commandes lorsqu'elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.
Il ne s'agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d'achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L'amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.
Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.
Amendements quasi-identiques (3)
Cet amendement appartient au cluster #763 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Éric Martineau | Dem | APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | David Taupiac | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: | Retiré |