577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Auteur : Nathalie Coggia — Ensemble pour la République (Français établis hors de France · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-30
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. » ;

2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Paragraphe 8 

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. 

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

SUBSTANCESTAUX
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II45,0
Substances relevant du 2° du II25,5
Substances relevant du 3° du II15,0
Substances relevant du 4° du II4,5
Substances relevant du 5° du II25,0
Substances relevant du 6° du II12,5
Substances relevant du 7° du II15,0
Substances relevant du 8° du II2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1erjanvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés. 

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Les polluants émergents sont aujourd’hui détectés dans toutes les eaux, grâce à l’amélioration continue des techniques analytiques. Un tiers des 33000 captages d’eau potable présente aujourd’hui des pollutions d’origine diverses. Cette pollution, entraîne chaque année la fermeture d’environ cent captages d’eau potable et contribue à la dégradation globale de nos ressources en eau. Des substances comme les PFAS, les pesticides et les nitrates posent des défis techniques considérables pour leur gestion. Les services d’eau se trouvent contraints de choisir entre des stratégies préventives ou curatives dans un contexte de connaissances encore évolutives. Ces pollutions font peser une menace croissante sur le prix de l’eau payé par les usagers : le coût annuel de leur gestion est estimé à environ quatre milliards d’euros alors que les collectivités et les usagers domestiques ne sont pas à l’origine de ces pollutions.

Des polluants à l’origine de nombreux effets sanitaires, documentés pour beaucoup depuis de nombreuses années. L’expertise collective de l’Inserm publiée en 2013 et actualisée en 2021 qui portant sur les niveaux de présomption d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de pathologies. Ce document précise des effets documentés d’associations positives entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et les conséquences sanitaires, comme certains types de cancers (prostate), des maladies neurologiques (Parkinson), ainsi que des atteintes au développement de l’enfant. Si la profession agricole est la plus exposée, les voies d’exposition sont multiples et concernent également le reste de la population, par l’alimentation, l’air ou encore les eaux à destination de la consommation humaine.

En ce qui concerne les PFAS, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments indique que l’exposition peut provenir de multiples sources, parmi lesquelles les denrées alimentaires, l’eau potable et de divers produits de consommation. Ils entrent également en tant que substances actives de plusieurs produits phytopharmaceutiques comme le Diflufenicanil (herbicide), Fluaziname (fongicide) ou encore le Fluopyram (fongicide). Parmi les effets sanitaires connus figurent : un risque cancérogène identifié pour le PFOA classé comme « cancérogène et le PFOS comme cancérogène potentielle, des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, l’augmentation du taux de cholestérol, une diminution de la réponse immunitaire à la vaccination et ils peuvent interférer avec le système endocrinien. La contamination diffuse au niveau des captages et de la ressource en eau constitue une voie d’exposition de la population et un enjeu sanitaire particulier du fait d’une potentielle exposition durable. Dans ce cadre, la protection des captages répond pleinement à un enjeu de santé publique.

De plus, parmi ces polluants, le cadmium mérite une attention particulière. Classé cancérogène certain par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1993, il s’accumule dans les sols, se fixe sur les plantes et imprègne directement notre alimentation de base : pain, céréales, pâtes, pommes de terre. Les Françaises et les Français sont aujourd’hui la population la plus contaminée au cadmium de toute l’Union européenne, et l’ADEME estimait dès 2007 que 54 % du cadmium entrant dans les sols provenait des engrais minéraux phosphatés. Il serait injuste que cette réalité sanitaire, documentée depuis plus de trente ans, continue de peser sur les seuls citoyens et sur les finances publiques, sans que les acteurs économiques qui introduisent ces substances sur le territoire national n’y contribuent dont 95 % provient d’importation : les fabricants nationaux, qui produisent des engrais composés NPK ou organo-minéraux à partir de matières premières importées (acide phosphorique, DAP, MAP) ; les importateurs directs, qui achètent des engrais phosphatés finis à l’étranger pour les revendre sur le marché français, principalement en provenance du Maroc, de Russie et d’Algérie, dont les gisements présentent des teneurs très variables en cadmium.

C’est à ces acteurs que le présent amendement entend appliquer le principe pollueur-payeur, en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Assise sur la quantité de substances polluantes introduites sur le marché national, exprimée en euros par kilogramme, cette contribution vise deux objectifs complémentaires : inciter les opérateurs économiques à mettre sur le marché des engrais à plus faible teneur en cadmium, avec des approvisionnements moins contaminés ou avec l’application de process de decadmiation, et des produits phytopharmaceutiques moins nocifs ; abonder enfin un fonds dédié au financement des stratégies préventives et curatives de lutte contre les pollutions des eaux, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des pratiques agronomiques alternatives. La proposition d’amendement inclut un mécanisme qui empêche les metteurs sur le marché de répercuter cette redevance sur le prix des produits afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles déjà en forte tension économique. 

Amendement travaillé avec AMORCE.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #795 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Anne-Cécile Violland HOR APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant: Adopté
Nathalie Coggia EPR APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant: Adopté