Amendement n° None — ARTICLE 40
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 2° du même article du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour les infirmiers titulaires d’un titre de formation mentionné au 2° , la reconnaissance de leur qualification est subordonnée à une évaluation de la maîtrise de la langue française, réalisée par un organisme agréé en France. Cette évaluation doit garantir une communication efficace et adaptée dans un environnement de soins, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients et les échanges au sein des équipes soignantes. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à s’assurer que les infirmiers formés dans l'Union européenne possèdent un niveau suffisant en langue française pour exercer dans les établissements de santé français. Une bonne maîtrise du français est essentielle pour garantir la qualité des soins, la sécurité des patients, ainsi qu’une communication efficace avec les équipes médicales et les patients afin d’éviter les risques pour les patients.