Amendement n° None — ARTICLE 3
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
« « Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres.
« « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » »
Exposé sommaire
Le mouvement de rationalisation de la carte intercommunale engagé par la loi NOTRe du 7 août 2015 a conduit à regrouper au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale des communes aux réalités géographiques et économiques très hétérogènes. Ainsi, sur les 1 256 EPCI à fiscalité propre recensés au 1er janvier 2025, 140 présentent une composition mixte, associant des communes de montagne et des communes qui ne le sont pas. Or, en l’état du droit, les communes de montagne membres de tels EPCI ne bénéficient d’aucune garantie de représentation spécifique au sein de la gouvernance intercommunale.
La rédaction initiale de l’article 3 palliait partiellement cette lacune en rendant obligatoire la création d’une commission dédiée à la montagne dans le cadre du pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211‑11‑2 du code général des collectivités territoriales. Elle soulevait toutefois deux difficultés. D’une part, en visant les EPCI « non intégralement composés de communes de montagne », elle incluait dans son champ les EPCI entièrement de plaine, ne comportant aucune commune de montagne. D’autre part, en s’insérant dans le dispositif du pacte de gouvernance, dont l’élaboration reste facultative, elle ne garantissait pas la création effective de la commission dans les EPCI n’ayant pas adopté un tel pacte.
Le présent amendement réécrit l’article 3 afin de remédier à ces deux difficultés. Il crée un article L. 5211‑11‑3 nouveau au sein du code général des collectivités territoriales, distinct du pacte de gouvernance, afin que la commission de la montagne existe de plein droit, indépendamment du choix de l’EPCI d’élaborer ou non un pacte. Il cible par ailleurs précisément les EPCI mixtes, c’est-à-dire ceux dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne sans être intégralement composé de telles communes, excluant ainsi tant les EPCI entièrement de plaine que les EPCI entièrement de montagne, pour lesquels une instance dédiée serait superflue.
La commission de la montagne ainsi créée est composée de droit des représentants au conseil communautaire des communes de montagne membres, tout en permettant au conseil communautaire d’y associer d’autres conseillers, afin qu’elle constitue un espace de dialogue sur les sujets liés à la montagne. Ses modalités de fonctionnement sont renvoyées au règlement intérieur, afin de préserver la souplesse nécessaire à la diversité des situations territoriales.