577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — ARTICLE 6

Auteur : Perrine Goulet — Les Démocrates (Nièvre · 1ᵉ)
Texte visé : L’intérêt des enfants
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-01-17
Date de sort : 2026-01-21

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dispositions prévues aux 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil et de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient »

les mots :

« 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier ».

Exposé sommaire

L’article 6 vise à permettre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance de bénéficier, à titre personnel, de la complémentaire santé solidaire (C2S). Alors que le droit à la C2S est en principe examiné au niveau de chaque foyer, une circulaire prévoit déjà que les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent faire une demande de C2S à titre personnel, indépendamment du foyer fiscal auquel ils sont rattachés. Dans la pratique, ce sont les services départementaux qui procèdent à cette demande pour le compte des enfants qui leur sont confiés de façon pérenne. L’article 6 vise à intégrer ce dispositif dans la loi, et à l’étendre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance.

Le présent amendement précise les enfants concernés par la mesure, soit uniquement les enfants confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance. En outre, il précise que le bénéfice à titre personnel de la C2S est une possibilité, mais n’est pas automatique, de façon à permettre le rattachement de l’enfant à la complémentaire santé des parents ou du tiers digne de confiance lorsque cela semble préférable (notamment pour maintenir le lien avec la famille de l’enfant).