Amendement n° None — ARTICLE 44
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont le montant est égal ou inférieur à 1 800 euros par mois, sont revalorisées, par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à effectuer une revalorisation exceptionnelle des pensions de vieillesse en 2026, ciblant spécifiquement celles dont le montant est inférieur ou égal à 1 800 euros par mois. Cette mesure temporaire est justifiée par la nécessité d’adapter les dépenses publiques à une situation économique contraignante. En concentrant la revalorisation sur les retraites inférieures à 1 800 euros, le présent amendement préserve le pouvoir d’achat des retraités les plus vulnérables tout en contribuant à la maîtrise de la dépense sociale. Le seuil retenu correspond à un niveau de pension proche du revenu médian des retraités, et permet de maintenir une revalorisation pleine pour près de 70 % d’entre eux, selon les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).