577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

Auteur : Justine Gruet — Droite Républicaine (Jura · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-20
Date de sort : 2025-10-31

Dispositif

I. – L’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au titre de l’année de référence retenue pour l’appréciation des ressources, le foyer fiscal n’a perçu aucun revenu d’activité au sens de l’article L. 136‑1‑1, les allocations familiales ne sont pas dues au titre des enfants de rang au moins égal à trois. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la condition tenant à l’absence de revenus d’activité ne s’applique pas lorsque cette absence résulte d’une incapacité permanente d’au moins un des parents reconnue par un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrant droit à pension d’invalidité ou à l’allocation aux adultes handicapés, ou lorsque l’un des parents est désigné proche aidant d’une personne bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Un décret précise les modalités de justification de ces situations. »

II. – Après l’article 10‑7 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte, il est inséré un article 10‑8 ainsi rédigé :

« Art. 10‑8. – Les règles prévues au deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables à Mayotte. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application, notamment la détermination de l’année de référence, la définition des revenus d’activité au sens de l’article L. 136‑1‑1 et les justificatifs requis.

IV. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Exposé sommaire

Les allocations familiales constituent un pilier historique de la politique de soutien aux familles. Elles visent à accompagner les parents dans la charge que représente l’éducation des enfants, tout en participant à la solidarité nationale.

Cependant, le dispositif actuel ne distingue pas les foyers selon leur participation à l’activité économique. Ainsi, des ménages ne percevant aucune ressource issue du travail peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les autres, du supplément d’allocations familiales versé à partir du troisième enfant.

Dans un contexte où la branche Famille du régime général connaît une contrainte budgétaire croissante, il apparaît légitime de mieux cibler les aides publiques vers les foyers qui participent, par leur activité, au financement de la solidarité nationale.

Le présent amendement propose donc que le versement des allocations familiales à partir du troisième enfant soit réservé aux foyers disposant d’au moins un revenu d’activité, tel que défini à l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale.

Cette mesure poursuit trois objectifs principaux :

1. Renforcer l’équité entre les foyers : il s’agit d’orienter les aides vers les familles dont les revenus proviennent d’une activité, sans remettre en cause le droit universel aux allocations pour les deux premiers enfants.

2. Valoriser le travail et l’activité : en conditionnant le versement du supplément d’allocations à l’existence d’un revenu d’activité, la mesure reconnaît la contribution de ceux qui participent à l’effort collectif et favorise la reprise d’emploi.

3. Contribuer à la soutenabilité de la politique familiale : le supplément versé à partir du troisième enfant représente une part significative de la dépense de la branche Famille ; un meilleur ciblage de cette prestation permet de préserver l’équilibre du système.

Avoir des enfants est un choix personnel et responsable, qui implique la capacité de subvenir à leurs besoins essentiels et de leur offrir un cadre éducatif stable. La solidarité nationale doit continuer à protéger les familles, mais elle ne peut se substituer durablement à la responsabilité individuelle.

L’éducation d’un enfant ne se limite pas à un soutien matériel : elle repose sur l’implication des parents, leur insertion dans la société et leur contribution, à la mesure de leurs moyens, à l’effort collectif. En recentrant les allocations familiales supplémentaires sur les foyers disposant d’un revenu d’activité, le législateur affirme que le travail et la responsabilité parentale sont au cœur du modèle social français.

Cette réforme ne remet donc pas en cause le principe de solidarité, mais en renforce la cohérence : la société continue de soutenir les familles, tout en réaffirmant que la décision d’agrandir un foyer doit aller de pair avec la volonté et la capacité d’en assumer les conséquences économiques.

Enfin, la mesure prévoit des exceptions pour les situations d’incapacité, d’invalidité ou de proche aidance, afin de ne pas pénaliser les familles confrontées à des circonstances qui rendent impossible toute activité professionnelle.

Son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2027, laisse le temps nécessaire à l’adaptation des organismes sociaux et des familles concernées.

En recentrant le bénéfice des allocations familiales supplémentaires sur les foyers actifs, cette disposition contribue à un usage plus équitable et plus responsable des fonds publics, tout en réaffirmant le rôle du travail, de la responsabilité parentale et de la solidarité équilibrée dans l’éducation des enfants et la cohésion nationale.