577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Auteur : Thibault Bazin — Droite Républicaine
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-28
Date de sort : 2025-10-31

Dispositif

Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité salariée ou non salariée quelconque » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323‑4-1, les mots : « dépassant trois mois » sont supprimés.

Exposé sommaire

Dans le secteur privé, le taux d’absentéisme moyen en France en 2023 était de 6,11 %, le nombre de jours d’absence par salarié était en moyenne de 22,3 et 37 % des salariés ont eu au moins une absence en 2023. Selon les données de la direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le taux d’absentéisme en France a connu une augmentation constante ces dernières années, passant de 4,72 % en 2018 à 6,87 % en 2021.

Alors que l’absentéisme est perçu comme un indicateur de performance des entreprises, les pratiques actuelles montrent que les arrêts de travail sont de plus en plus utilisés comme un moyen d’opposition à l’employeur. Dans ce cadre et compte-tenu du mode de délivrance actuel des arrêts maladie, il devient extrêmement difficile de discerner ces situations des cas d’arrêts de travail classiques.

Actuellement, le médecin traitant analyse la capacité de l’assuré à reprendre son travail, or la Cour de cassation en a une définition différente : « Attendu qu’en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque ; » (Cass. civ.2ème, 28/05/2025, 14‑18830 et Cass. civ. 2ème, 21/06/2018, n° 17‑18587).

Entériner l’interprétation de la Cour de cassation dans le texte permettrait une meilleure coopération entre le médecin traitant et le médecin du travail. C’est ce que prétend d’abord faire cet amendement en préférant la notion d’« activité salariée ou non salariée quelconque ».

Ensuite, il vise à introduire la même obligation pour le médecin qui prolonge l’arrêt de travail avec la possibilité le cas échéant de se rapprocher du médecin du travail pour s’assurer de la capacité du salarié de reprendre une activité.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #2384 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

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Thibault Bazin DR APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant: Adopté
1718 Thibault Bazin DR APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant: Adopté