577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

Auteur : Christophe Blanchet — Les Démocrates
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-12-03
Date de sort : 2025-12-10

Dispositif

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »

2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »

II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »

Exposé sommaire

La fraude au « phœnixing » (ou fraude à la liquidation) est un fléau pour les finances publiques qui consiste, pour un dirigeant indélicat, à accumuler des dettes, encaisser des acomptes, puis organiser sciemment la liquidation de sa société pour effacer l'ardoise avant d'en recréer une nouvelle immédiatement. 

Cet amendement vise à neutraliser ce cycle frauduleux via trois mesures. 

Premièrement, sur le modèle de la lutte contre la fraude VTC prévue à l'article 8 du présent projet, il permet d'interdire à un dirigeant ayant liquidé frauduleusement une société de s'immatriculer à nouveau tant que le passif n'est pas apuré. 

Deuxièmement, il engage la solidarité financière personnelle du dirigeant pour les dettes sociales lorsqu'il est prouvé qu'il a encaissé des fonds sans réaliser les travaux, caractérisant l'intention frauduleuse. 

Enfin, il instaure une transmission automatique d'information entre les greffes des tribunaux de commerce et les URSSAF afin de repérer en temps réel les profils de « liquidateurs en série ».

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #2440 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Christophe Blanchet Dem APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant: Non soutenu
51 Christophe Blanchet Dem APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant: Adopté