577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — ARTICLE 15

Auteur : Karen Erodi — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Tarn · 2ᵉ)
Texte visé : Soins palliatifs et d’accompagnement
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2026-02-05
Date de sort : 2026-02-09

Dispositif

À l’alinéa 13, rétablir le e dans la rédaction suivante :

« e) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou bénéficie d’une mesure avec assistance et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. » ; »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de rétablir l'alinéa 13 du présent article, pour faciliter et accompagner la rédaction des directives anticipées de majeurs protégés ne présentant pas d'altération grave de leurs capacité cognitives, en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour les y aider.

Les auteurs du présent amendement regrettent la suppression votée au Sénat.

Aujourd’hui, les personnes en tutelle faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ne peuvent pas désigner une personne de confiance et rédiger ou modifier ses directives anticipées sans autorisation du juge des tutelles (à l’inverse d’une personne sous curatelle qui peut le faire directement).

Pour les personnes dont la procédure de mise sous tutelle n'a pas décelé médicalement que les facultés cognitives sont gravement obérées, ces deux interdictions vont à l’encontre de l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées, qui énonce que les personnes en situation de handicap ont « droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique », notamment grâce à « des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ».

Le présent amendement ne concerne pas les personnes pour qui la procédure de mise sous protection juridique constate médicalement que les facultés cognitives sont gravement altérées au point que ces personnes ne peuvent, même avec une aide extérieure importante, rédiger des directives anticipées.

Cet amendement a été travaillé par le Collectif Handicaps.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #2974 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Yannick Monnet GDR ARTICLE 15 Non soutenu
Karen Erodi LFI-NFP ARTICLE 15 Adopté