Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les compétences mentionnées auxdits 1° à 4° font l’objet d’un transfert partiel, les modalités d’appréciation de leur exercice effectif par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont précisées par décret. »
Exposé sommaire
Cet amendement d’appel vise à clarifier les conditions d’application de la compensation financière lorsque les compétences d’autorité organisatrice du service public de la petite enfance font l’objet d’un transfert partiel.
La proposition de loi poursuit un objectif nécessaire : corriger une inégalité de traitement entre les communes de plus de 3 500 habitants, déjà bénéficiaires d’une compensation financière, et les communes de moins de 3 500 habitants qui exercent pourtant des missions essentielles en matière d’accueil du jeune enfant. Elle permet également de reconnaître le rôle des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, qui exercent très souvent ces compétences dans les territoires ruraux.
Le rapport du Sénat rappelle en effet que les communes de moins de 3 500 habitants n’ont, à titre obligatoire, que les compétences relatives au recensement des besoins et à l’information et l’accompagnement des familles, tandis que la planification de l’offre d’accueil et le soutien à la qualité des modes d’accueil peuvent être exercés de manière facultative. Il souligne également que près de 64 % des communes de moins de 3 500 habitants ont transféré une ou plusieurs compétences du service public de la petite enfance à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte .
Or cette réalité de terrain peut recouvrir des situations différentes : certaines communes ont transféré l’ensemble des compétences, d’autres seulement une partie, tandis que certaines peuvent conserver en propre une partie de l’exercice opérationnel. Le texte adopté par le Sénat prévoit que la compensation est liée à l’exercice de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice, soit par la commune lorsqu’elle ne les a pas transférées, soit par l’EPCI ou le syndicat mixte lorsqu’il les exerce effectivement .
Il ne s’agit donc pas de permettre le versement d’une compensation à une commune qui n’exercerait que deux compétences sur quatre. La compensation doit rester liée à l’exercice effectif de l’ensemble des compétences prévues par la loi.
En revanche, il paraît nécessaire que le Gouvernement précise comment seront appréciées les situations de transfert partiel, afin d’éviter qu’une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant effectivement une partie des compétences ne se retrouve dans une situation d’incertitude administrative.
Cette clarification est d’autant plus nécessaire que le Sénat a lui-même relevé que 385 intercommunalités de plus de 3 500 habitants, composées uniquement de communes de moins de 3 500 habitants, ne pouvaient percevoir aucune compensation dans le droit actuel, alors même que les compétences étaient assumées de manière effective