Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après le e du 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :
« L’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique ; »
II. – L’article 296 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à relever le taux de TVA applicable sur la vente d’eau et de boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique, qui est aujourd’hui un taux réduit de 5,5 % jusqu’au taux normal de 20 %, hors DROM-COM.
Cette mesure poursuit un double objectif. D’une part, elle incite à la réduction de la consommation de bouteilles à usage unique — qu’elles soient en plastique, verre, carton ou aluminium — et donc à la diminution des émissions et pollutions associées à leur production, leur distribution et leur collecte.
D’autre part, elle permettrait d’accroître les recettes de l’État, estimées entre 200 et 300 millions d’euros selon l’Inspection générale des finances, tout en pouvant contribuer au financement de l’entretien du réseau d’eau potable.
En supprimant un taux réduit dont bénéficient principalement les ménages les plus aisés, cette mesure renforce la cohérence de la fiscalité environnementale et aligne la taxation des produits sur leurs impacts réels, sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques.