577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Charles de Courson — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-17
Date de sort : 2025-10-20

Dispositif

L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– à la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

– à la fin, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

b) Le neuvième alinéa et le dixième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ; 

c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;

d) Au douzième alinéa, à ses deux occurrences, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :

« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;

« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est décompté de la date de l’apport initial.

« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. » ;

6° Au VI, après les mots : « les conditions d’application du présent article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;

7° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. »

« Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 ».

Exposé sommaire

Le régime d’apport-cession (art. 150‑0 B ter) a vu croître fortement les plus-values placées en report, avec un seuil de réinvestissement de 60 % et un délai de 2 ans souvent inadapté à l’investissement productif. Conformément aux recommandations du rapport d’information sur la loi fiscale (RALF), le présent amendement : élève le seuil de réinvestissement à 80 % et porte le délai à 5 ans, en cohérence avec les cycles d’investissement ; introduit une proportionnalité : la fraction non réinvestie devient imposable, le report demeurant sur la fraction réinvestie ; supprime la purge au décès en organisant la transmission du report aux ayants droit ; renforce l’encadrement réglementaire et l’évaluation annuelle du dispositif.