Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 77, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au début de l’article L. 2113‐22‐2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, » sont supprimés.
Exposé sommaire
Ces dernières années, de nombreux projets de regroupement de communes en communes nouvelles ont été freinés, voire annulés, en raison de la perte inévitable de certaines dotations de l’État, dès lors que la population de la commune nouvelle dépasse certains seuils.
En particulier, la dotation particulière élu local (DPEL), destinée aux communes de moins de 1 000 habitants, n’est plus versée lorsque la commune nouvelle franchit ce seuil démographique.
Ainsi, lorsque plusieurs communes de moins de 1 000 habitants décident de se regrouper, et que la population totale de la commune nouvelle dépasse les 1 000 habitants, elles perdent le bénéfice d’une dotation pourtant essentielle au bon exercice des mandats locaux.
La loi de finances pour 2023 a apporté une première réponse à cette difficulté, en garantissant désormais aux communes nouvelles la perception, jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux, du montant cumulé de DPEL auquel les anciennes communes auraient pu prétendre individuellement.
Cependant, trois ans après l’entrée en vigueur de cette mesure, il apparaît que la limitation de cette garantie dans le temps continue de dissuader de nombreux projets de regroupement, notamment dans les territoires ruraux.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la limitation de durée de cette garantie, afin d’encourager la création de communes nouvelles sans pénalisation financière à moyen terme.