Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 65, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Les rémunérations annuelles brutes des dirigeants des agences, établissements publics, autorités administratives indépendantes et comités de l’État ne peuvent excéder le montant de la rémunération annuelle brute de leur ministre de tutelle.
II. – Le Gouvernement publie chaque année, en annexe au projet de loi de finances, la liste des structures concernées et les rémunérations de leurs dirigeants.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à encadrer les rémunérations des dirigeants d’agences, d’établissements publics et d’autorités administratives indépendantes, souvent déconnectées des grilles salariales de la fonction publique.
Il plafonne les rémunérations publiques à un niveau ne pouvant excéder celle du Président de la République. Cette règle simple et lisible constitue un repère symbolique fort, garantissant que nul, au sein de la sphère publique, ne perçoive une rémunération supérieure à celle de leur ministre de tutelle.
L’objectif est double : maîtriser la progression de la masse salariale publique, dans un contexte budgétaire contraint, et restaurer la cohérence et la confiance des citoyens dans l’usage des deniers publics.
Elle s’accompagne d’une obligation annuelle de publication, garantissant un contrôle parlementaire et citoyen renforcé sur l’utilisation des fonds publics.
Cette mesure n’entraîne aucune dépense nouvelle et contribue au contraire à la sobriété et à l’exemplarité de l’État.