Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 244 quater B code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;
2° Le c du II est abrogé.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à recentrer les dépenses de R&D éligibles au CIR sur les dépenses ayant un lien direct avec les efforts de recherches comme le salaire des chercheurs ou l’achat de matériel spécifique. Il prévoit ainsi d’exclure de l’assiette de calcul du CIR :
– La catégorie « autres dépenses de fonctionnement » dont l’appréciation fait l’objet de nombreuses largesses ;
– L’immobilier, pour lequel le lien avec l’effort de R&D est limité dans la majorité des cas (principalement un effet d’aubaine).
Cette mesure permettrait un gain de 1,77 milliard d’euros, permettant de remédier au quart du déficit supplémentaire voté au Sénat.