Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du second alinéa du même article L. 1115‑1, les mots : « peuvent, le cas échéant, conclure » sont remplacés par le mot : « concluent ». »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir l’obligation, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, de conclure une convention avec une autorité locale étrangère lorsqu’ils mettent en œuvre ou soutiennent une action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire.
En effet, la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale a rendu optionnelle la conclusion d’une convention avec une autorité locale étrangère pour mettre en œuvre une action internationale. Les travaux préparatoires soulignaient que cette évolution avait été réalisée afin de ne « [pas] brider l’initiative des collectivités » et d’ « éviter l’obligation d’une délibération ».
La conclusion d’une convention constitue toutefois une garantie essentielle en matière de sécurité juridique et de transparence des actions extérieures des collectivités territoriales. Une convention permet en effet d’identifier les autorités publiques étrangères partenaires et de formaliser les engagements respectifs des parties. Elle précise l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elle est également soumise au contrôle du représentant de l’État, auquel elle est transmise dans les conditions de droit commun.
Surtout, une convention doit être nécessairement conclue avec une « autorité locale étrangère », formulation qui inclut les collectivités territoriales, mais également les États fédérés ainsi que les échelons déconcentrés d’un État étranger qui ont la capacité de contracter. Elle permet donc de mettre en place une coopération « horizontale », entre les collectivités territoriales françaises et les structures publiques étrangères comparables.
Le présent amendement rétablit donc l’obligation pour les collectivités de conclure une convention pour soutenir ou mettre en œuvre une action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. Ce faisant, il exclut du dispositif la possibilité de financer directement des personnes privées, telles que des associations, au titre de l’action extérieure des collectivités territoriales. L'amendement n’interdit pas, en revanche, le financement de personnes privées qui seraient partie à une convention signée entre une collectivité territoriale française et une autorité locale étrangère.
Le présent amendement vise ainsi à retrouver une garantie de transparence et de contrôle des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire des collectivités territoriales.