Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 651‑7‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 651‑7-1. – Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631‑1, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, sauf lorsqu’il s’agit d’un mineur.
« La menace grave pour l’ordre public est notamment constituée lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.
« Par dérogation au premier alinéa, en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger mineur de plus de seize ans.
« En conséquence, les articles L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 631‑4 ne sont pas applicables. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objectif de simplifier la procédure d’expulsion à Mayotte en réécrivant l'article L 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en excluant l’application des articles L. 631-2 à L. 631-4 du même code.
Aussi, l’administration devra expulser tout étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, sans que le statut protecteur prévu au profit de certains étrangers puisse leur bénéficier.
Le Rassemblement National propose que cette mesure puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, dans le cadre du présent texte, exclusivement consacré à Mayotte, nous proposons à minima son application immédiate à ce territoire, confronté à une situation d’urgence migratoire, sécuritaire et sociale sans précédent.