Amendement (sans numéro) — ARTICLE 17
Dispositif
I – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 7 000 »
le nombre :
« 2 500 »
II – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à aligner les réglementations qui encadrent la délivrance des licences autorisant l’ouverture d’officines à Mayotte avec celle de l'hexagone en accord avec l’article Article L. 5125-4 du code de la santé publique. L’harmonisation des prescriptions en matière de santé publique de l'hexagone à celle de Mayotte s’inscrit dans le processus de convergence de droit commun. Cet amendement permet d’avancer vers cette convergence.
Abaisser à 2500 le seuil d’habitants requis pour l'ouverture d’une officine supplémentaire permet une meilleure accessibilité aux soins et aux médicaments pour les habitants de l’archipel. Le contexte sanitaire à Mayotte demeure préoccupant notamment en raison de la propagation de maladies liés à l’accès limité à l’eau potable et à un réseau d’assainissement.