Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute violation constatée des interdictions prononcées en application du présent article est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République, qui peut requérir la suspension immédiate de la mesure d’aménagement et le placement provisoire du condamné sous écrou dans l’attente d’une décision du juge de l’application des peines, rendue dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
« La victime est informée sans délai de la violation constatée et des suites qui lui sont données. »
Exposé sommaire
Une interdiction sans mécanisme de sanction rapide est une protection de papier. La victime qui signale une violation ne sait ni dans quel délai sa signalisation sera traitée, ni si le condamné continuera à circuler librement entre-temps. La procédure d'urgence créée par cet amendement, suspension de l'aménagement sur réquisition du parquet, décision du JAP sous 72h, est directement inspirée du mécanisme existant pour la révocation du sursis probatoire (art. 742 CPP). Elle ne crée pas de réincarcération automatique : elle crée une procédure d'urgence avec décision judiciaire rapide, ce qui est constitutionnellement irréprochable au regard de l'article 66 de la Constitution.