Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette information est délivrée sans délai par l’autorité compétente, notamment le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, selon des modalités permettant d’en attester la réception. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir l’effectivité de l’obligation d’information instaurée par le texte. En l’état, celui-ci pose un principe sans en définir les modalités concrètes de mise en œuvre. L’absence de précision sur les délais et sur l’autorité compétente fait peser un risque d’ineffectivité. En prévoyant une transmission sans délai, par un moyen permettant d’en attester la réception, et en identifiant l’autorité chargée de cette information, le dispositif est sécurisé juridiquement. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des mécanismes existants du code de procédure pénale et vise à éviter que le droit reconnu aux victimes ne reste purement déclaratif.