Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« audience »,
insérer les mots :
« dans des termes adaptés à son âge et à son discernement, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser la portée de l’obligation faite au juge des enfants d’informer le mineur, en début d’audience et dans les décisions rendues, de son droit à être assisté d’un avocat et de son droit d’interjeter appel.
Dans la rédaction initiale, cette information doit être délivrée « verbalement », sans autre précision. Une telle formulation est imparfaite au regard des exigences pesant sur la justice des mineurs.
En effet, l’article 388-1 du code civil rappelle que le mineur capable de discernement peut être entendu et doit recevoir une information adaptée à son âge et à sa maturité. De même, la Convention internationale des droits de l’enfant impose que l’enfant soit informé d’une manière « appropriée » de ses droits, condition nécessaire pour assurer l’effectivité de sa participation aux procédures le concernant.
C'est la raison pour laquelle il apparait utile de préciser "dans des termes adaptés à son âge et à son discernement".