Amendement n° None — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le juge des enfants s’assure à l’audience que le mineur a pu échanger avec son conseil. Si le mineur n’est pas en âge de discernement, il s’assure que l’administrateur ad hoc a pu échanger avec le conseil. »
Exposé sommaire
La simple information verbale du mineur, "en début d’audience" puis "dans les décisions prises", sur son droit à l’assistance d’un avocat, prive ce droit de toute effectivité.
Cette seule information donnée par le Juge des enfants ne garantit pas que l’enfant, tardivement informé, ait pu échanger en amont avec son Conseil, au soutien de la défense autonome de ses intérêts.
Or, l’efficacité de la défense suppose un échange préalable permettant au mineur d’exposer personnellement et dans le secret du Cabinet de son Conseil sa situation.
Lorsque le mineur n’est pas en âge de discernement, l’échange préalable à l’audience entre l’administrateur ad hoc et l’avocat, est seul de nature à garantir l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat.