Amendement n° None — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. » ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer.
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction par l’instauration d’une durée maximale d’exercice du mandat.
En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.