Amendement n° None — ARTICLE 6
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« les mots : « ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » sont remplacés par les mots : « , neveux et nièces, oncles et tantes, ainsi que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de la personne à protéger, les beaux-parents, les beaux-enfants et les beaux-frères et belles-sœurs de celle-ci ».
Exposé sommaire
L'article 6 modernise utilement le régime de l'habilitation familiale en élargissant le cercle des personnes pouvant être habilitées. La liste actuelle de l'article 494-1 du code civil, limitée aux ascendants, descendants, frères et sœurs, exclut des personnes entretenant souvent les liens les plus étroits avec la personne protégée, notamment dans les familles recomposées. Le Groupe Horizons & Indépendants soutient donc pleinement cette évolution légitime.
Toutefois, la substitution de la liste limitative par le terme ouvert de « parents ou alliés » appelle une vigilance particulière du point de vue de la sécurité juridique. Si la notion de parenté est précisément définie aux articles 741 et suivants du code civil, il n'en va pas de même pour celle d'alliance : le code civil ne comporte aucun article la définissant expressément, et seul le mariage crée ce lien, sans limite de degré.
Cet amendement d’appel vise donc à attirer l’attention de la rapporteure sur le fait que la rédaction actuelle de l’article permettrait à un allié très éloigné d'être désigné comme habilité familial, sans que le juge dispose d'un critère légal pour s'y opposer. L'habilitation familiale conférant des pouvoirs étendus sur la personne et le patrimoine de la personne protégée, il nous apparaît indispensable de préciser la rédaction de cet article pour qu’il atteigne la pleine portée.