577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7 TER

Auteur : Élisa Martin — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Isère · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de...
Article : ARTICLE 7 TER
Date de dépôt : 2026-04-23
Date de sort : 2026-04-28

Dispositif

Compléter cet article par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Le maintien de l’autorisation de port d’arme est subordonné au suivi effectif et régulier des formations initiales et des entraînements périodiques obligatoires prévus par voie réglementaire.

« L’autorisation de port d’arme est suspendue de plein droit lorsque l’agent n’a pas satisfait aux obligations de formation et d’entraînement périodique. Elle ne peut être rétablie qu’après constat de son aptitude par une session de remise à niveau. Elle est immédiatement retirée en cas d’inaptitude constatée lors des évaluations de formation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à instaurer un principe clair, opérationnel et juridiquement cohérent : le port d’une arme par un agent de police municipale ne peut être maintenu sans un suivi effectif, régulier et contrôlé de sa formation et de son entraînement.

Cette exigence ne constitue pas une innovation, mais la traduction concrète d’un principe déjà reconnu par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure subordonne l’autorisation de port d’arme à un ensemble de garanties, parmi lesquelles figurent notamment l’aptitude professionnelle de l’agent et le respect d’un cadre de formation. De même, les textes réglementaires imposent des formations initiales et des entraînements périodiques obligatoires, précisément en raison de la dangerosité intrinsèque des armes et des responsabilités qu’elles impliquent.

Ainsi, le droit positif établit sans ambiguïté un lien direct entre formation et port d’arme : l’aptitude à être armé repose sur la capacité à maîtriser l’usage de la force dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. En cas de manquement, les autorités compétentes peuvent retirer l’arme ou remettre en cause l’autorisation accordée.

Cependant, cette exigence demeure aujourd’hui largement théorique dans sa mise en œuvre. En l’état du droit, aucun mécanisme automatique et systématique ne prévoit la suspension de l’autorisation de port d’arme en cas de défaut de formation ou d’entraînement. Le contrôle repose essentiellement sur des décisions administratives ponctuelles, souvent a posteriori, dépendantes de la vigilance des employeurs et des autorités préfectorales.

Il en résulte l’existence d’une zone grise particulièrement problématique : des agents peuvent, en pratique, continuer à être autorisés à porter une arme alors même qu’ils n’ont pas satisfait aux obligations de formation continue qui conditionnent leur aptitude. Cette situation fragilise à la fois la sécurité des agents eux-mêmes, celle des usagers du service public et la crédibilité de l’action publique.

En cas d’incident impliquant l’usage d’une arme, cette lacune peut par ailleurs avoir des conséquences juridiques majeures. L’usage de la force par les agents publics est strictement encadré, notamment par les principes de nécessité et de proportionnalité consacrés tant par le droit interne que par les exigences conventionnelles, en particulier celles issues de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce cadre, l’insuffisance ou l’absence de formation peut être constitutive d’une faute professionnelle, voire d’un élément de mise en cause de la responsabilité pénale de l’agent ou de son employeur.

Les travaux institutionnels relatifs aux polices municipales convergent pour souligner l’importance décisive de la formation continue dans un contexte d’extension des prérogatives. Le rapport public thématique d’octobre 2020 de la Cour des comptes consacré aux polices municipales insiste ainsi sur la nécessité d’un haut niveau de professionnalisation et d’un encadrement renforcé des compétences, à mesure que les missions se complexifient. Cette exigence est d’autant plus forte lorsque les agents sont amenés à porter une arme et à intervenir dans des situations potentiellement conflictuelles.

Au-delà de la seule maîtrise technique, la formation constitue également un levier essentiel de qualité du service public. Elle conditionne la capacité des agents à recourir à des techniques de désescalade, à adapter leur posture aux situations rencontrées et à intervenir dans le respect des droits fondamentaux des personnes. Plusieurs travaux en sociologie de la police montrent que la qualité de la formation influe directement sur les comportements d’intervention, en réduisant le recours excessif à la contrainte et en favorisant des interactions plus apaisées avec la population.

Dans ce contexte, il n’est ni cohérent ni acceptable que l’autorisation de port d’arme puisse être maintenue en l’absence de vérification effective et régulière de l’aptitude des agents. Une telle situation revient à admettre qu’une responsabilité aussi grave puisse être exercée sans garantie continue de compétence, ce qui est contraire aux exigences les plus élémentaires de sécurité publique.

Le présent amendement vise précisément à combler cette lacune en instaurant un mécanisme automatique de suspension de l’autorisation de port d’arme en cas de non-respect des obligations de formation et d’entraînement. Il ne crée pas une obligation nouvelle, mais rend effectif un principe déjà reconnu par le droit : celui selon lequel le port d’arme est indissociable d’une aptitude régulièrement vérifiée.

Ce dispositif permet ainsi de sécuriser juridiquement l’action des agents, de renforcer la protection des usagers du service public et d’assurer une meilleure cohérence entre les responsabilités confiées et les compétences effectivement mobilisées.

Enfin, il s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui vise à renforcer l’organisation, le contrôle et la professionnalisation des polices municipales. En conditionnant le maintien de l’armement à une formation effective, il participe d’une exigence démocratique fondamentale : celle d’un usage strictement encadré, contrôlé et responsable de la force publique.