Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7 TER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1 A. – I. – Les armes susceptibles d’être autorisées pour les agents de police municipale sont strictement limitées aux armes de catégorie non létale ou de neutralisation temporaire, définies comme des équipements dont l’usage n’est pas destiné à entraîner la mort, mais à neutraliser, dissuader ou permettre la maîtrise d’un individu sans atteinte létale par conception.
« II. – Sont exclus du champ des armes susceptibles d’être autorisées les armes classées comme létales, entendues comme celles dont l’usage principal ou normal est susceptible d’entraîner directement la mort, notamment les armes à feu de poing ou d’épaule utilisant des munitions à létalité avérée.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine la liste des équipements autorisés au titre des armes non létales ou de neutralisation temporaire, en tenant compte des principes de nécessité, de proportionnalité et de gradation de la force. »
Exposé sommaire
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à encadrer strictement les catégories d’armes susceptibles d’être autorisées dans le cadre de l’armement des polices municipales, en réaffirmant un principe fondamental de proportionnalité entre les missions exercées et les moyens mis en œuvre.
La question de l’armement des polices municipales ne peut être abordée indépendamment de la nature même de leurs missions, qui relèvent prioritairement de la tranquillité publique, de la prévention des incivilités et de la médiation de proximité. À ce titre, leur évolution progressive vers des fonctions de plus en plus coercitives pose une question de cohérence démocratique et fonctionnelle du service public de sécurité.
Le présent amendement s’inscrit dans une logique de clarification normative du concept d’armement létal. Est ici considéré comme létal tout équipement dont la finalité normale, le mode d’action ou les effets prévisibles sont susceptibles d’entraîner la mort d’un individu. Cette distinction, déjà présente en droit comparé et dans les doctrines internationales d’usage de la force, notamment celles promues par les Nations unies en matière de maintien de l’ordre, constitue un critère essentiel de gradation de la force publique.
En limitant strictement l’armement des polices municipales aux seules armes non létales ou de neutralisation temporaire, le présent amendement vise à éviter une banalisation de la létalité dans les interventions de proximité.
Cette orientation repose sur un principe simple : plus l’intervention est proche de la population, plus le niveau de coercition doit être limité afin de préserver la confiance, la désescalade et la capacité de médiation. De nombreux travaux en sciences sociales, notamment ceux de Sebastian Roché sur la police et la population, ou de Laurent Mucchielli sur les politiques de sécurité, ont montré que la légitimité de l’action policière repose d’abord sur la perception de sa proportionnalité et de sa capacité à intervenir sans recours excessif à la force. L’armement létal des forces de proximité est, dans cette perspective, un facteur de distanciation et de dégradation du lien social.
À l’inverse, les modèles étrangers de police de proximité, notamment dans plusieurs pays européens où les polices locales ne sont pas armées ou disposent d’un armement strictement limité, montrent que la désescalade et la prévention sont renforcées lorsque l’usage de la force létale est exclu des missions ordinaires de proximité.
Enfin, cet amendement répond à une exigence fondamentale de cohérence juridique et démocratique. L’extension progressive de l’armement des polices municipales, combinée à la simplification des régimes d’autorisation, sans redéfinition claire des catégories d’armes, fait peser un risque de banalisation de l’usage de la force létale dans des missions qui ne relèvent pas du maintien de l’ordre au sens strict.
En encadrant strictement ces catégories, le présent amendement réaffirme un principe essentiel : la sécurité publique de proximité doit rester fondée sur la désescalade, la prévention et la présence humaine, et non sur une logique d’armement généralisé.