577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Auteur : Gérard Leseul — Socialistes et apparentés (Seine-Maritime · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-17
Date de sort : 2024-10-26
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28690 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon 2 modèles :

-  Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation ;
-  Dotation non consomptible : la dotation est bloquée, et seuls les fruits qu’elle génère peuvent être dépensés.

La grande majorité des fonds de dotation ont une dotation consomptible, mais pas ou peu de placements.

Toutefois, certains fonds se constituent avec des dotations importantes, parfois de plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros ayant vocation à être placés. Ceux-ci optent naturellement pour le modèle de dotation non consomptible. Ces fonds, par le volume d’actifs qu’ils placent et distribuent aux structures d’intérêt général, ont vocation à se structurer dès leur constitution (ce qui suppose de disposer, notamment, de bureaux et d’une équipe salariée).

Les revenus des placements étant actuellement très faibles, ces structures se trouvent, en phase de démarrage, dans une situation préjudiciable, car ne disposant pas de revenus suffisants, et par ailleurs empêchées d’utiliser leur dotation pour faire face à leurs frais de fonctionnement et assumer leurs charges (loyers, salaires, énergie, frais courants...). Cet écueil est généralement contourné par la souscription d’un emprunt bancaire ou d’un prêt d’honneur de la part du fondateur, ce qui génère des lourdeurs et des frais. Le sens de cet amendement est de faciliter le démarrage de ces fonds de dotation, la perte de ressources pour l’État étant quasi nulle.

Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.

Amendements quasi-identiques (3)

Cet amendement appartient au cluster #3685 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Gérard Leseul SOC APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant: Non soutenu
Philippe Fait EPR APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant: Non soutenu
Gérard Leseul SOC APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant: Rejeté