Amendement n° 26 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dispositif
La deuxième phrase du second alinéa de L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Exposé sommaire
En l’état du droit, les collectivités ne sont pas obligées de recourir aux conventions pour mener des actions de coopération décentralisée mais lorsqu’elles font le choix d’y recourir, elles sont soumises à un formalisme que beaucoup d’entre elles jugent dissuasif et qui les oblige à préciser l’objet des actions et le budget prévisionnel du projet.
Depuis la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, la conclusion de telles conventions de partenariat s’est vue adjoindre l’obligation d’en préciser « l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers ».
Or, la consécration d’une telle obligation dans la loi n’est pas sans poser plusieurs inconvénients. Elle apparait notamment disproportionnée et en contradiction avec l’esprit de décentralisation, puisque tout engagement financier serait de toute façon adopté en conseil municipal sans qu’il soit nécessaire de le préciser. Au demeurant, son caractère général place les relations conclues avec les collectivités étrangères sous le seul prisme d’un projet financé, alors que pour ces dernières, l’enjeu aujourd’hui consiste davantage à nouer des relations humaines et entre territoires.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette dimension superflue et dissuasive du formalisme qui pèse sur ces conventions.