Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section XXI bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZE ter ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE ter. – I. – Il est institué une taxe sur les rachats d’actions effectués par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée par le montant brut des sommes consacrées par la société au rachat de ses propres actions, en application des articles L. 225‑209 et suivants du code de commerce.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. – La taxe est constatée, liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.
« V. – Le produit de la taxe est versé en totalité au budget général de l’État. »
Exposé sommaire
Les rachats d’actions réalisés par les sociétés cotées atteignent des montants inédits. Selon plusieurs estimations relayées dans la presse économique, les entreprises du CAC 40 auraient consacré environ 30 milliards d’euros en 2023 à ces opérations.
Ces rachats d’actions ne financent ni l’investissement productif ni l’emploi. Ils servent principalement à soutenir artificiellement le cours boursier et la rémunération des actionnaires. Dans un contexte budgétaire tendu, il est légitime que de tels montants contribuent davantage au financement de l’intérêt général.
Le présent amendement instaure donc une taxe spécifique de 1 % sur les rachats d’actions effectués par les sociétés cotées.
Sur la base de l’estimation de 2023, le rendement attendu s’élèverait à environ 300 millions d’euros par an.
Ce dispositif s’inspire du modèle américain instauré par l’Inflation Reduction Act en 2022, qui prévoit une taxe similaire de 1 %. Il renforcerait la justice fiscale et inciterait les entreprises à privilégier l’investissement productif et la juste répartition de la valeur créée.