Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’ensemble des dépenses de réparation et d’entretien des immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut être inférieur à 20 % de la valeur des immeubles concernés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à retrancher de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les dépenses d’entretien et de réparation engagées pour les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Cette mesure a pour objectif de soutenir les propriétaires dans la préservation de notre patrimoine national, dont l’entretien demeure particulièrement coûteux et souvent insuffisamment accompagné par des subventions publiques.
En raison de ces charges élevées, de nombreux propriétaires rencontrent des difficultés pour entretenir correctement leurs biens, certains étant même contraints de s’en séparer au profit d’acquéreurs étrangers disposant de moyens financiers plus importants. Cette situation fragilise la conservation du patrimoine français et ouvre la voie à un démantèlement progressif de notre héritage culturel.
Afin d’encourager les propriétaires à investir davantage dans la préservation de ces biens, l’amendement propose que les dépenses effectives de réparation et d’entretien soient directement déductibles de l’assiette de l’IFI, indépendamment de leur mode de financement. La perte de recettes pour l’État serait compensée par la création d’une taxe additionnelle à la TVA applicable aux livraisons d’œuvres d’art.