577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Emmanuel Taché — Rassemblement National (Bouches-du-Rhône · 16ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-21
Date de sort : 2025-10-28
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29850 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le II de l’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à obliger les sociétés ayant bénéficié du Crédit d’impôt recherche (CIR) à rembourser le montant octroyé lors des trois précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation, perdant également le droit de demander ce crédit d’impôt pour les trois prochains exercices.

La définition retenue pour la notion de délocalisation dans le présent amendement est la suivante : implantation totale ou partielle d’un appareil productif français, à l’exclusion des sociétés qui délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France, et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France.