Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à dix hectares. L’exonération est applicable pendant cinq ans, à compter de la date de publication de l’opération de fusion au service de la publicité foncière. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le morcellement parcellaire du foncier forestier est un constat national. Ce morcellement est le résultat des transmissions, suivies de partage, mais également de l’abandon de terres agricoles. Or le morcellement est l’une des causes de la sous-exploitation de la forêt privée.
En incitant au regroupement de parcelles cadastrales par fusion on favorise la mise en place d’ensembles cohérents à gérer et plus difficiles à subdiviser lors des mutations.
Le mécanisme d’incitation proposé est une exonération de taxe foncière sur la parcelle issue de la fusion, dans la limite d’une fusion portant sur 10 hectares et pendant une durée de 5 années.
Cet amendement vise également de pérenniser la gestion forestière mise en place, dès lors que l’entité aura une surface économiquement plus viable.