577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Auteur : Davy Rimane — Gauche Démocrate et Républicaine (Guyane · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-21
Date de sort : 2025-11-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30029 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’article 421‑65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article 421‑65‑1 ainsi rédigé :

« Art. 421‑65‑1. – Sont exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue à l’article 421‑64 les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé de l’outre-mer, fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exonérer les territoires ultramarins du renforcement du malus sur les émissions de CO₂ prévu par l’article 13 du projet de loi. Une telle mesure serait particulièrement pénalisante dans des territoires où la faiblesse des transports en commun rend indispensable l’usage du véhicule personnel et où le coût des véhicules demeure nettement supérieur à celui de l’Hexagone. En Guyane notamment, les conditions de circulation imposent le recours à des véhicules tout-terrain émetteurs. Par ailleurs, faute d’infrastructures de recharge suffisantes, les véhicules électriques ne constituent pas une alternative réaliste.