Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Pour l’évaluation de la valeur vénale des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, la société peut retenir la valeur déterminée lors d’une précédente évaluation pour une durée maximale de trois exercices consécutifs, dès lors qu’aucun élément nouveau de nature à modifier de façon significative cette valeur n’est intervenu. ».
Exposé sommaire
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
Celle-ci a pour but d’assurer une imposition des revenus qui seraient thésaurisés dans ces holdings patrimoniales.
Le dispositif est particulièrement complexe, tant dans la détermination du champ d’application de la taxe, que dans ses modalités d’assiette.
L’évaluation de la valeur vénale des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé constitue une opération particulièrement technique et exigeante pour les entreprises. Elle donne fréquemment lieu à des divergences d’interprétation avec l’administration fiscale, sources d’incertitudes et de contentieux.
Il est donc proposé de simplifier et de sécuriser ce processus en autorisant les sociétés, lorsqu’aucun événement significatif n’est intervenu pour modifier la valeur des titres, à conserver l’évaluation précédemment retenue pendant une durée maximale de trois exercices consécutifs.