577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Christelle Minard — Droite Républicaine (Eure-et-Loir · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-21
Date de sort : 2025-11-14
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29924 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à sécuriser le régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du Code général des impôts (CGI), pilier essentiel du renouvellement des agroéquipements et donc de la compétitivité des exploitations agricoles.
Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris, en date du 28 mars 2025, remet en cause la stabilité de ce dispositif. La cour a en effet considéré que les recettes issues de la cession d’actifs immobilisés devaient être incluses dans les recettes annuelles de l’exploitation pour l’appréciation des seuils d’exonération, au motif que ces ventes relèvent de l’activité courante. Cette interprétation, désormais confortée par la nouvelle définition du résultat exceptionnel introduite par le plan comptable général applicable à compter du 1er janvier 2025, fragilise la doctrine fiscale jusqu’alors protectrice.

Si la décision rendue s’est conclue favorablement pour le contribuable en raison de l’opposabilité de cette doctrine, celle-ci n’a plus de fondement comptable et son maintien devient incertain. Or, l’inclusion des produits issus de la cession d’immobilisations dans le calcul des recettes annuelles aurait pour effet de priver les exploitants des exonérations récemment renforcées par les lois de finances pour 2024 et 2025.

Le présent amendement propose donc de préciser explicitement que, pour l’appréciation des seuils de recettes mentionnés à l’article 151 septies du CGI, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Cette clarification préserverait la cohérence du régime fiscal et garantirait la pleine efficacité des mesures de soutien à l’investissement agricole.

Amendements quasi-identiques (8)

Cet amendement appartient au cluster #5865 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Hubert Brigand DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Jean-Yves Bony DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Rejeté
Corentin Le Fur DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Retiré
Danielle Brulebois EPR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Christelle Minard DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Yannick Favennec-Bécot LIOT APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Pascal Lecamp Dem APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Retiré