577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-21
Date de sort : 2025-11-14
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29924 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le régime d’exonération des plus-values professionnelles visées à l’article 151 septies du CGI

constitue un véritable levier fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements et donc à

la compétitivité des exploitations agricoles.

Toutefois, une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 est de

nature à fragiliser ce dispositif fiscal. En effet, la cour a estimé que les recettes de cession des actifs

immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de

l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en

application de l’article 151 septies.

Conduite sur le fondement des règles comptables en vigueur à l’époque des faits, cette analyse est

confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable

général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).

Sur la base de cette nouvelle définition comptable et de cette récente jurisprudence fiscale, il

apparait de façon évidente que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un

agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes

interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour

l’exercice de son activité.

Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au

seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes

provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait

perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le

fonds, par plusieurs cours et tribunaux.

Enfin, alors même que la loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils

d’exonération des plus-values, que la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau

rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la

cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment

adoptées.

Aussi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application

du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait

abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Amendements quasi-identiques (8)

Cet amendement appartient au cluster #5865 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Hubert Brigand DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Jean-Yves Bony DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Rejeté
Corentin Le Fur DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Retiré
Danielle Brulebois EPR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Christelle Minard DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques DR APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Yannick Favennec-Bécot LIOT APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Non soutenu
Pascal Lecamp Dem APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Retiré