Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) À la fin du b, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Exposé sommaire
L’« exit tax » vise à prévenir l’évasion fiscale consistant, pour un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant un patrimoine en actions ou titres, à transférer son domicile fiscal à l’étranger pour échapper à l’imposition de la plus-value lors de la cession ultérieure de ces actifs.
Le principe est simple : le contribuable est imposé sur la plus-value latente de ses titres au moment de son départ, même sans cession effective. S’il conserve ses titres pendant un délai légal, l’impôt est effacé ou restitué. Ce mécanisme permet de garantir que l’impôt dû sur une richesse constituée en France ne soit pas éludé par un simple changement de résidence fiscale.
Initialement instauré en 2011, le dispositif prévoyait un délai de conservation de 15 ans et des conditions strictes de sursis de paiement. La réforme de 2019 a considérablement réduit sa portée, en ramenant ce délai à 2 ans et en facilitant le sursis automatique. Ces allègements ont vidé la mesure de sa substance, en ne ciblant plus que des situations très limitées.
Le présent amendement vise à rétablir l’efficacité du dispositif :
· en revenant à un délai de 15 ans,
· en supprimant le sursis automatique de paiement,
· et en recentrant l’application du régime sur les transferts de domicile fiscal hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen lorsque les conditions de coopération fiscale ne sont pas réunies.
Cette réforme permettra de lutter plus efficacement contre les stratégies d’optimisation ou d’évasion consistant à quitter le territoire national pour éviter l’impôt, tout en assurant une juste contribution des contribuables les plus fortunés à l’effort collectif.
Doublon détecté : 6 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #4051 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Fabrice Brun | DR | APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: | Tombé |
| — | Corentin Le Fur | DR | APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: | Tombé |
| — | Michel Castellani | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: | Tombé |
| — | Corentin Le Fur | DR | APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Jean-Philippe Tanguy | RN | APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: | Adopté |
| — | Michel Castellani | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: | Retiré |