Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) À la fin, substituer aux mots et au signe : « des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » le signe : « : » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;
« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant de logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° du 1 ».
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les travaux mentionnés au 2° du 1 sont constitués de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :
« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;
« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;
« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;
« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;
« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction.
« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au présent 2 bis sont fixées par décret. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement, inspiré des travaux de la proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, propose la mise ne place d'un nouveau prêt à taux zéro, l'« éco-PTZ prévention », qui permettra aux particuliers de mettre en œuvre des mesures de prévention des risques.
L'éco-PTZ rénovation énergétique est un dispositif qui a connu un déploiement significatif sur les derinères années, et qui représente une véritable aide à la rénovation énergétique. Son coût pour les finances publiques s'est en outre révélé raisonnable au regard du nombre de prêts délivrés (moins de 50 millions d'euros par ans) en comparaison notamment de MaPrimRenov'.
Le présent amendement modifierait l'article L.244 quater U du code général des impôts pour inclure dans son champ les travaux de prévention des risques naturels majeurs. Il pourrait ainsi créer une nouvelle voie de financement des mesures de prévention des risques.
Le prêt à taux zéro, déjà mis en oeuvre dans le domaine de la rénovation énergétique, a par ailleurs déjà fait ses preuves (35 000 prêt éco-PTZ en 2019 contre 82 000 en 2021), alors que son coût reste limité pour les finances publiques (45 millions en 2023).
Ce prêt aidera les ménages à financer des coûts de travaux de prévention de risque, qui, dans cas, peuvent se révéler être particulièrement lourds. Le dispositif prendra la forme d’un crédit d’impôt accordé aux établissements de crédits et aux sociétés de financements, visant à compenser l’écart entre le taux d’intérêt prévu par le marché et le prêt à taux 0 % consenti.
Le Gouvernement avait émis un avis favorable à ce dispositif en octobre 2024, à l’occasion de l’examen au Sénat de la proposition de loi précitée.
Le coût de ce dispositif serait inférieur à 5 millions d’euros par an.