577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:

Auteur : Emmanuel Grégoire — Socialistes et apparentés
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-21
Date de sort : 2025-11-21
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29938 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 6° Une fraction égale au quart des droits perçus en application du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, calculée au prorata de la valeur des biens sis sur leur territoire qui sont inscrits, à la date de la cession, à l’actif de la société ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et par la création d’une taxe additionnelle au droit de consommation sur les alcools, visé à l’article 403 du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à attribuer aux départements une fraction du produit des cessions de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière.
 
En effet, la cession de parts de telles sociétés (en particulier des SCI, SNC, sociétés fiscalement transparentes, mais également des sociétés de capitaux) peut constituer une alternative à la cession des biens immobiliers inscrits à leur actif, en particulier lorsque ces sociétés ont été créées spécialement en vue de la détention/du portage d’un seul bien ou ensemble immobilier.
 
De telles transactions, qui se développent depuis une décennie dans les grandes agglomérations et dans les espaces les plus attractifs, et qui concernent, notamment mais pas exclusivement, des biens destinés à un usage commercial, privent les départements d’une partie du produit des droits d’enregistrement et de publicité foncière de l’article 683 du code général des impôts, alors même que ces collectivités font face à une augmentation tendancielle de leurs dépenses contraintes.