Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 2° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être fixé librement par les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sans contrainte de variation par rapport au taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre aux communes et à leurs groupements de fixer librement les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), indépendamment de ceux applicables aux propriétés bâties (TFPB).
La règle actuelle de cohérence entre ces deux taux, prévue à l’article 1636 B sexies du code général des impôts, limite la capacité des collectivités à ajuster leur fiscalité au regard des réalités locales du foncier. Or, les enjeux économiques et environnementaux liés aux terrains bâtis et non bâtis diffèrent profondément.
Accorder cette souplesse fiscale offrirait aux collectivités un outil plus adapté pour soutenir les politiques rurales, préserver les espaces naturels ou encore favoriser la reconversion des friches, tout en renforçant leur autonomie financière.
Cette évolution, sans impact pour le budget de l’État, constitue une mesure de bon sens en faveur d’une fiscalité locale plus juste et cohérente avec les besoins des territoires.